TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2611569_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. C... B..., représenté par Me Word, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de police constatant la caducité de son droit au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer l’arrêté contesté et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 1er octobre 2024 du préfet de police constatant la caducité du droit au séjour de M. B..., l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, lui a été notifié le même jour, à 18h30 et avec l’assistance d’un interprète, et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours, l’intéressé ayant été ensuite assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans ces conditions, la demande de M. B... tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée que le 15 avril 2026 auprès du tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai de recours d’un mois, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé R. A... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2611569_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA