TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2611676_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris de lui communiquer son solde de tout compte et l’attestation employeur destinée à France Travail lui permettant de prétendre à l’ouverture de ses droits à indemnisation chômage sous astreinte de 150 euros ;
2°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser une provision pour l réparation du préjudice moral et financier.
Le requérant fait valoir que :
- son contrat de travail a pris fin le 1er avril 2026 mais que l’administration refuse de lui délivrer son solde de tout compte et documents de fin de contrat, malgré ses relances par courriel et téléphone et une mise en demeure reçue par l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière le 15 avril 2026 ;
- il y a urgence car sans revenu depuis le 1er avril 2026 en raison du blocage de son attestation employeur l’empêchant d’ouvrir ses droits auprès de France Travail, alors qu’il est père de deux enfants, qu’il ne peut pas payer son loyer ou subvenir à ses besoins quotidiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pestka, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » .
2. M. B... demande au juge des référés d’ordonner à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la communication de son solde de tout compte et de l’attestation employeur destinée à France Travail lui permettant de prétendre à l’ouverture de ses droits à indemnisation chômage, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3. D’une part, si M. B... soutient qu’il y a urgence car sans revenu depuis le 1er avril 2026 en raison du blocage de son attestation employeur l’empêchant d’ouvrir ses droits auprès de France Travail, alors qu’il est père de deux enfants, qu’il ne peut pas payer son loyer ou subvenir à ses besoins quotidiens, il se borne à produire une capture écran d’un compte bancaire non identifié et une quittance de loyer à son nom ainsi qu’à celui d’une personne dénommée Mme C..., sans établir notamment la composition de son foyer. Par suite, la précarité financière alléguée ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état.
4. D’autre part, les conclusions indemnitaires qui sont présentées dans la requête sont irrecevables dans le cadre du présent référé qui doit être regardé comme ayant été présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que la demande de M. B..., qui ne satisfait pas à la condition d’urgence et qui comprend des conclusions manifestement irrecevables au regard de l’office du juge des référés, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La juge des référés statuant en urgence,
M. Pestka
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2611676_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA