TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2611745_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle la ministre des armées n’a pas renouvelé son contrat de travail ; 2°) de condamner l’Etat, à titre principal, à lui verser une indemnité de 72 000 euros en réparation de son préjudice, sauf si la ministre des armées le réintègre dans ses fonctions et renouvelle son contrat de travail à compter du 1er mai 2026 ou, à titre subsidiaire, dans le cas où il y aurait un délai de latence pour le renouvellement de son contrat, à lui verser une indemnité équivalente à sa rémunération mensuelle, incluant les accessoires de rémunération à l’étranger, correspondant à la durée pendant laquelle il aurait été sans emploi ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie : il est placé dans une situation engendrant une perte importante de revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle est constitutive d’un non-renouvellement abusif le poste n’étant pas supprimé ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 332-27-4 et R. 332-29 du code général de la fonction publique le délai de prévenance de trois mois précédant le terme de l’engagement pour un contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ainsi que l’obligation de proposer un entretien préalable n’ayant pas été respectés. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2611747 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » 2. Par la présente requête, M. A..., agent contractuel affecté à la direction générale des relations internationales et de la stratégie à Helsinki (Finlande), demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision par laquelle la ministre des armées a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit. La présente requête, qui n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée, est manifestement irrecevable. Au surplus, les mesures qu’il peut prescrire ayant nécessairement un caractère provisoire, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative ou se prononcer sur des conclusions à fin d’indemnisation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 20 avril 2026. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2611745_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA