TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2611803_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Grolleau, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre à tout préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (...) ». Selon son article R. 221-3, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, notamment du contrat de location, de la décision d’aide juridictionnelle ou des certificats de scolarité de ses deux enfants que M. A... disposait, à la date d’édiction de l’arrêté du 31 décembre 2025, d’un domicile effectif au 7 rue Louis Auguste Blanqui à Bondy, dans le département de la Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, commune située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête dirigée contre une mesure de police relève ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 20 avril 2026. Le magistrat désigné, J-P. Ladreyt
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2611803_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel