TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2611847_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer sa carte de résident à titre provisoire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur celle-ci, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur son insertion, dès lors que l’absence de carte de résident l’empêche de passer le permis de conduire et de solliciter de titre de voyage, portant atteinte à sa liberté de circulation ; elle se trouve depuis près de cinq ans dans une situation de précarité administrative injustifiée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’erreur de droit qui entache celle-ci au regard des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’elle a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 juin 2021, qu’elle a déposé une demande de délivrance d’une carte de séjour auprès de la préfecture dès le 7 octobre 2021 et que son dossier est complet depuis le 6 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2611848 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante mongole née le 16 mars 1966, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 juin 2021, et a sollicité le 7 octobre 2021 la délivrance d’un titre de séjour, demande pour laquelle elle indique que son dossier est complet depuis le 6 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire. 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. 4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A... soutient que l’absence de carte de résident l’empêche de passer le permis de conduire et de solliciter de titre de voyage, portant atteinte à sa liberté de circulation et la plaçant depuis près de cinq ans, durée anormalement longue, dans une situation de précarité administrative injustifiée. Toutefois ces seules circonstances sont insuffisantes, en l’état de l’instruction, pour lui permettre de justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu’il est constant qu’elle a bénéficié, depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, d’attestations de prolongation d'instruction successives, la dernière en date étant toujours en cours de validité jusqu’au 31 mai 2026, et qu’elle ne justifie au demeurant pas, depuis l’introduction de sa demande, d’éventuelles démarches auprès de la préfecture compétente visant à mettre fin à sa situation. 5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A... doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 20 avril 2026. Le juge des référés, Signé F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2611847_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA