TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2611991_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d’Outre-mer a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 18 février 2026 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Denis prononçant à son encontre la fin de l’affectation à un poste de travail ou à une formation ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros TTC au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ou à lui-même si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée. Vu les pièces du dossier. Vu - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond n°2611986. La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Merino, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par une décision du 23 mars 2026, le directeur adjoint des services pénitentiaires d’Outre-Mer a confirmé la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Denis (département de La Réunion) en date du 18 février 2026 prononçant à l’encontre de M. B... A... la fin de l’affectation à un poste de travail ou à une formation. Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (...) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 11° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ; (…) ». Aux termes de l’article R. 233-2 du même code : « Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; (…) ». Il résulte, d’une part, des motifs de la décision du 23 mars 2026 que la sanction en litige prononcée par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Denis a été prise notamment eu égard aux nécessités du maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement et, d’autre part, des dispositions précitées, que cette sanction de fin d’affectation sur un poste de travail constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Par suite, le litige relatif à la décision contestée relève de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu d’incarcération de M. A... à la date de la décision attaquée, lequel est détenu au centre pénitentiaire de Saint-Denis situé dans le département de La Réunion. Selon les articles R. 221-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le ressort du tribunal administratif de La Réunion comprend le département de La Réunion. La requête a ainsi été présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue en son article L. 522-3, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me David. Fait à Paris, le 21 avril 2026. La juge des référés, M. Merino La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2611991_20260421
TA7521 avril 2026
ORTA_2611986_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2611991_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel