TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2612004_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet territorialement compétent de statuer sur sa demande de titre de séjour et, à défaut, de lui délivrer sans délai tout document provisoire de séjour, récépissé ou attestation justifiant de la régularité de sa situation et lui permettant de travailler durant l’instruction de sa demande de titre. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. D’autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » Le litige soulevé par Mme B... concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que Mme B... réside dans le département des Hauts-de-Seine. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit, dès lors, être rejetée, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 21 avril 2026. La juge des référés, signé M. MERINO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2612004_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA