TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2612110_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Bisalu, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de procéder à la suppression de son signalement au Système d’information Schengen ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la suppression du signalement su Système d’information Schengen ou, à titre subsidiaire, à sa suspension immédiate, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été interpellé le 2 avril 2026 à l’aéroport de Rome, qu’il lui est impossible de circuler dans l’espace Schengen, que sa situation professionnelle au Portugal est directement menacée et que le renouvellement de son titre de séjour portugais est compromis ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qui a été prise en violation des articles 5 et 16 du RGPD, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d circulation. Vu : - la requête n° 2611188 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de procéder à la suppression de son signalement au Système d’information Schengen. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Il résulte de l’instruction que si M. A... produit un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au ministre de l’intérieur le 4 décembre 2025, tendant à l’effacement de son signalement au fichier du Système d’information Schengen, le requérant, qui notamment ne produit pas l’arrêté du 7 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français dont il soutient avoir fait l’objet, n’établit par aucune pièce du dossier qu’il ferait l’objet d’un tel signalement. Par conséquent, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement mal fondée, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 27 avril 2026. La juge des référés, A. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2612110_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA