TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2612193_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de formation de jugement,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. 2026, M. C... D... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) demande en ce sens (…) ».
2. M. B... A... demande au tribunal d’enjoindre de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française jours. Toutefois, des conclusions aux fins d’injonction ne sont par principe recevables que dans le cas où elles sont présentées comme la conséquence nécessaire d’une décision susceptible d’intervenir sur une demande, tendant notamment à l’annulation d’une décision administrative, dont le juge est saisi à titre principal. Par suite, les conclusions susvisées de M. B... A..., qui semblent en réalité adressées au préfet de police saisi à titre gracieux, sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ne constituent pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B... A....
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2612193_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel