TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2612315_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, la Ligue de Défense des Valeurs Républicaines et M. B... A... demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet de police a interdit à certains commerces situés dans le secteur « Château d’Eau – Strasbourg Saint-Denis » d’exercer leur activité au-delà de 20 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Par la présente requête, la Ligue de Défense des Valeurs Républicaines et M. A... demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet de police a limité les horaires d’ouverture de certains commerces situés dans le secteur « Château d’Eau – Strasbourg Saint-Denis » en leur interdisant d’exercer leur activité de 20 heures à 5 heures du matin. La présente requête, qui n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée, est manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Ligue de Défense des Valeurs Républicaines et de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue de Défense des Valeurs Républicaines et à M. A.... Fait à Paris, le 29 avril 2026. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2612315_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA