TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2612339_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 2026, Mme B... A..., représentée par Me Dubreux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision de classement sans suite de sa demande de rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de changement de statut vers une carte de séjour mention « salariée » ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande d’autorisation de travail a fait l’objet d’une décision favorable notifiée le 22 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 1 donner acte des désistements ; (...)4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une autorisation de travail a été délivrée à la société « Les Galeries Lafayette Hausmann » en vue du recrutement de Mme A... le 22 avril 2026. Compte tenu de cette délivrance, Mme A... n’a pas maintenu ses conclusions relatives à cette décision et doit être regardée comme s’en étant désistées. 3. En deuxième lieu, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Il ressort des dispositions de ce code que l’absence de production d’une autorisation de travail lors de la demande d’une carte de séjour « salarié » rend impossible l’instruction de cette demande. Par suite ce refus ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de classement sans suite de la demande de rendez-vous de Mme A... aux fins de dépôt d’une demande de changement de statut vers une carte de séjour mention « salariée » alors qu’il n’avait pas été statué sur la demande d’autorisation de travail sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions relatives à la demande d’autorisation de travail. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mai 2026. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2612339_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel