TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2612535_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2026, Mme B... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre aux services des archives départementales de la Vienne, d’Ille et Vilaine et de la Gironde de statuer sur sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre les frais d’instance à la charge de l'administration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l’urgence est remplie eu égard à l’aggravation de son état de santé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie et à son intégrité physique et morale, ainsi qu’au principe de bonne administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Mme C... soutient qu’en dépit de démarches répétées auprès des services des archives de plusieurs départements, elle ne parvient pas à accéder à des documents administratifs indispensables pour la liquidation de la succession de M. A... C..., dont son père qui lui a donné procuration est un des héritiers. Toutefois, si elle soutient que ce blocage administratif nuit à sa propre santé mentale et que celle-ci s’est récemment dégradée, la description qu’elle fait de ses troubles ne permet pas d’établir que son état de santé est tel que la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Paris, le 27 avril 2026. La juge des référés, Signé M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2612535_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA