TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2612567_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le24 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Ponsot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 3. D’une part, il résulte de l’instruction que la mesure sollicitée par M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au CNAPS de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle n’a pas un caractère provisoire mais définitif, n’entrant pas dans l’office du juge du référé tel que prévu par les dispositions citées au point précédent. En outre et en tout état de cause, cette mesure fait obstacle à la décision du 10 septembre 2025 du CNAPS rejetant sa demande de renouvellement comprenant les considérations de droit et de fait à l’époque et qui en constituent le fondement, alors qu’il est constant que cette décision n’a pas été annulée et produit encore tous ses effets. La requête de M. A... est ainsi manifestement irrecevable ; 4. D’autre part, il résulte de cette même instruction que M. A... est actuellement employé en contrat à durée indéterminée comme agent de sécurité privée avec une société de gardiennage dont le siège se situe à Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, c’est le tribunal administratif de Toulouse qui est territorialement compétent et pour ce seul motif, la requête en référé ne saurait être accueillie, en application de son article R. 522-8-1. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 24 avril 2026. Le juge des référés statuant en urgence, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2612567_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA