TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2612578_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football (FFF) l’a sanctionné d’une année d’interdiction de prise de licence ; 2°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse l’empêche de retrouver un emploi en lien avec le football professionnel, nécessitant des liens avec les instances fédérales impossibles sans licence ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2612572 enregistrée le 24 avril 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B... soutient que celle-ci impacte de manière grave sa situation en l’empêchant de retrouver un emploi en lien avec le football professionnel, nécessitant des liens avec les instances fédérales impossibles sans licence, alors que le jugement au fond ne sera pas rendu avant la purge de la sanction d’un an Toutefois et d’une part, le requérant ne produit aucune justification suffisante permettant d’établir que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation tant professionnelle que personnelle, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ne pourrait exercer aucune autre activité professionnelle en dehors du secteur du football, même provisoirement le temps de l’instruction du recours au fond et en tout état de cause pendant la durée de la sanction. Ainsi, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. La requête doit donc être rejetée pour ce motif en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 24 avril 2026. Le juge des référés statuant en urgence, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2612578_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA