TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2612776_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de police a suspendu son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière pour une durée de six mois. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus exercer son activité et est placé dans une situation financière précaire ; la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une procédure préalable lui ayant permis de présenter ses observations et la décision a été prise sur la base d’une plainte du 23 décembre 2025 qui n’a abouti à ce jour à aucune condamnation pénale à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». 2. M. B... présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de police a suspendu, pour une durée de six mois, son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière. La présente requête de M. B... n’est pas accompagnée d’une copie de la requête en annulation. La requête en référé suspension de M. B... est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 30 avril 2026. La juge des référés, A. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2612776_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA