TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2612970_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, le cas échéant, sous astreinte de 50 à 100 euros par jour de retard, de lui remettre un titre de séjour, ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir. Il soutient que : Sur la condition d’urgence : - l’urgence est avérée, dès lors que le préfet de police a retiré sa carte de résident le 15 janvier 2025 et qu’il n’a plus d’autorisation provisoire de séjour depuis le 14 juillet 2025, alors qu’il est en situation régulière en France depuis plus de vingt-cinq ans ; Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de justifier de la régularité de son séjour, à son droit au travail et à l’exercice d’une activité professionnelle, à son droit à une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. M. B..., ressortissant mauricien né le 8 décembre 1955, titulaire en dernier lieu d’une carte de résident permanent, valable du 14 mars 2019 au 13 mars 2029, s’est vu retirer cette carte le 15 janvier 2025. Le même jour, le préfet de police lui a délivré une autorisation provisoire de séjour dont la validité a expiré le 14 juillet 2025. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés à très bref délai, le requérant fait valoir que le basculement dans une situation irrégulière après plus de vingt-cinq années en situation régulière en France l’expose à de nombreuses difficultés quotidiennes, comme l’impossibilité de justifier de son séjour, des blocages dans ses démarches administratives, des difficultés bancaires, l’impossibilité de voyager, et une profonde détresse morale. Toutefois, ces seuls éléments, qui ne sont au demeurant pas appuyés par les pièces du dossier, et alors que M. B... ne justifie pas avoir saisi le préfet de police d’une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ou d’une nouvelle demande de titre de séjour, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 29 avril 2026. La juge des référés, signé Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2612970_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA