TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2613191_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 et 30 avril 2026, M. C... B..., représenté par la SELAS Nausica Avocats, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle la présidente de Sorbonne Université a rejeté sa demande de dérogation exceptionnelle pour s’inscrire au titre de l’année 2025/2026 ; 2°) d’enjoindre à l’université de le réinscrire et de mettre en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires afin de reprendre sa formation, dans les meilleurs délais ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’université de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de la possibilité de poursuivre ses études de médecine alors qu’il a validé l’intégralité de son externat ; que cette décision le place dans une situation administrative précaire en ce qu’elle le prive de toute ressource financière ; qu’enfin, cette décision a considérablement aggravé sa situation psychique ; Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la décision porte atteinte à l’égal accès à l’instruction, qui constitue une liberté fondamentale, dès lors que la faculté de Sorbonne-Université avait une obligation d’accompagner un étudiant en situation de handicap ; qu’en l’espèce, le Service Handicap Santé Etudiant (SHSE) de Sorbonne-Université n’accompagne pas les internes en médecine en situation de handicap alors qu’il a sollicité la structure à de nombreuses reprises, sans résultat, notamment en février 2024 et a reçu une réponse négative le 8 janvier 2026 ; qu’il lui a été ainsi interdit de se réinscrire aux études de médecine par des décisions irrégulières, alors qu’aucun accompagnement n’a même pu être étudié dans le cadre de son handicap qui était connu de tous ; que dans le cadre du trouble du spectre de l’autisme pour lequel il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ses difficultés justifient une durée plus importante des études de médecine pour acquérir les compétences relationnelles nécessaires à l’exercice de la profession, comme l’atteste le courrier du psychiatre du 4 mars 2026, alors que c’est sur cet aspect de son handicap que la faculté se fonde pour lui refuser l’aménagement requis à la bonne poursuite de ses études et qui actuellement motive son interdiction de réinscription. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la présidente de Sorbonne-Université conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et défaut d’atteinte à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine ; - l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2026 à 14h, en présence de Mme Bernard-Lagrède, greffière : - le rapport de Mme Baratin, - et les observations de Me Maynard, pour M. B..., qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré a été produite pour M. B... le 4 mai 2026 qui n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (…). Par ailleurs, l’article L. 112-1 du même code dispose que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ». (…). ». Selon l’article D. 631-22 de ce code : « Un étudiant inscrit en deuxième ou en troisième cycle des études de santé, présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, peut demander à bénéficier d'un accompagnement en vue de l'accomplissement des stages dans le cadre de sa formation universitaire. / A cet effet, l'étudiant concerné prend l'attache des personnes référentes au sein de la structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap de l'université auprès de laquelle il est inscrit. / Cette structure initie le processus d'aide et d'accompagnement de l'étudiant concerné en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche, le service de santé au travail du centre hospitalier universitaire de rattachement, le responsable de stage ou le coordonnateur local, le service universitaire de santé étudiante ou toute structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap des universités, afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires au bon déroulement de la formation universitaire en stage de l'étudiant. / Le cas échéant et en concertation avec les services de scolarité de l'université, cette structure peut proposer à l'étudiant des mesures de réorientation. ». 3. Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : « Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant. ». 4. Aux termes de l’article R. 632-18 du code de l’éducation : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 (…) ». Aux termes de son article R. 632-19 du même code : « Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases prévues à l'article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévue dans la maquette de formation suivie. (…) / Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche ». Aux termes de l’article R. 632-20 de ce code : « La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. / Le troisième cycle est organisé en trois phases (…). Chaque phase comprend une formation en stage et une formation hors stage. / La phase 1 dite phase socle correspond à l'acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. / La phase 2 dite phase d'approfondissement correspond à l'acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie (…) / Les durées des phases de formation sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. ». L’article R. 632-38 du même code dispose que : « Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. / L'évaluation de la phase 1 dite socle correspond à la validation de la maîtrise des connaissances de base de la spécialité suivie ainsi que de la maîtrise des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. Elle valide la capacité de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine à poursuivre sa formation en phase 2 dans la spécialité suivie. / L'évaluation de la phase 2 dite d'approfondissement correspond à la validation de la maîtrise des connaissances approfondies et des connaissances nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie pour accéder à la phase 3. / (…). ». Aux termes de l’article 59 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine : « I. - L'évaluation s'effectue au regard des modalités précisées dans les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. L'évaluation comprend les apprentissages en stage et hors stage. / La non-validation d'une phase par le directeur de l'unité de formation et de recherche compétent interdit l'accès à la phase suivante. (…) / La validation des phases comprend la validation des stages et la validation des connaissances et compétences à acquérir prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche concerné qui en informe le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de cinq jours. / II. - L'évaluation de la phase 1 dite socle, en vue de sa validation, s'appuie sur le niveau des compétences à acquérir pour l'exercice de la spécialité et définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et dans la maquette de spécialité suivie. Elle consiste à déterminer la capacité de l'étudiant à poursuivre la formation de la spécialité dans laquelle il est en engagé, conformément aux exigences du présent arrêté et de la maquette de spécialité. / La validation de la phase socle permet l'accès à la phase d'approfondissement. (…) / V. - En cas de non-validation de la phase socle, la commission locale de la spécialité propose une réorientation de l'étudiant ou une prolongation de la phase socle d'un semestre dans un lieu de stage agréé, désigné par elle-même pour permettre la validation au cours de ce semestre supplémentaire du ou des items non validés. Le directeur de l'unité de formation et de recherche concerné rend sa décision sur la base de la proposition de la commission. Il transmet sa décision à l'étudiant, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi qu'à l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées. ». Enfin, l’annexe II Maquette 17 « Diplôme d'études spécialisées de médecine interne et immunologie clinique (co-DES avec maladies infectieuses et tropicales et allergologie) » de l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine précise que les étudiants doivent réaliser un stage dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en médecine interne et immunologie clinique et un stage dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en maladies infectieuses et tropicales. 5. La privation pour un étudiant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’accompagnement, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, du handicap de la personne, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose. 6. En l’espèce, il est constant que M. C... B... est porteur d’un handicap appelant des aménagements dans l’accomplissement de ses stages. M. B... a débuté la première année de préparation du Diplôme d’Etudes Spécialisés (DES) de médecine interne immunologie clinique, après avoir satisfait aux épreuves nationales classantes donnant accès au troisième cycle des études de médecine lors de la session 2022 et avoir été affecté, par arrêté 2 novembre 2023, en spécialité médecine interne, rattaché à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Il a effectué le premier stage de la phase socle au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen dans le service de médecine interne, qui n’a pas été validé, puis a réalisé un deuxième stage au sein du service de médecine d’urgence de ce même CHU, et un troisième stage à l’hôpital Avicenne du 4 novembre 2023 au 30 avril 2024, ces deux derniers stages ayant été validés au titre de la phase socle. Il a alors été admis à s’inscrire à la phase d’approfondissement et a effectué un premier stage au pôle neurologique de l’hôpital Sainte-Anne à compter du 2 mai 2024, stage qui a été interrompu, M. B... ayant été suspendu de ses fonctions d’interne à titre conservatoire par une décision du 22 juillet 2024. Il a commencé un nouveau stage en novembre 2024 à l’ONIAM dans le cadre des Formations Spécialisées Transversales, puis a entamé un stage au sein de l’Unité médico-judiciaire de l’Hôtel Dieu à compter du 5 mai 2025, stage qui a été interrompu, M. B... ayant à nouveau été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire le 4 août 2025. M. B... a alors cherché à se réinscrire à la faculté de médecine de Sorbonne Université afin de poursuivre sa phase d’approfondissement. Il a été destinataire, le 24 octobre 2025, d’un courrier de l’ARS lui indiquant que sa phase socle avait été invalidée mais qu’une dérogation de six mois lui avait été accordée sur le fondement de l’article R. 632-19 du code de l’éducation, afin de lui permettre de finaliser cette phase et qu’il était invité à choisir un stage vacant. Le même jour, lui était adressée une attestation d’affectation, pour son quatrième semestre, à compter du 2 novembre 2025, au sein du service d’infectiologie de l’hôpital Diaconesses-Croix Saint-Simon. Toutefois, par un courrier du 30 octobre 2025, le doyen de la faculté de médecine lui a indiqué qu’il avait épuisé le nombre maximum d’inscriptions autorisées à la phase socle du DES de médecine interne et que le délai légal pour valider la phase socle, soit deux ans à compter de son affectation en novembre 2022, était dépassé et lui a refusé, pour ce motif, son inscription pour l’année universitaire 2025-2026, tout en lui indiquant qu’il pouvait déposer une demande de dérogation exceptionnelle auprès de la présidente de l’université pour s’inscrire au titre de l’année 2025-2026 afin de valider sa phase socle. M. B... a déposé le 3 novembre 2025 une telle demande, qui a été rejetée par décision du 10 février 2026, prise au motif que sa phase socle n'avait pu être validée dans le délai réglementaire de deux ans en raison des nombreuses difficultés rencontrées au cours de ses stages et ayant conduit à plusieurs suspensions et non-validations de stages, difficultés jugées incompatibles avec l'exercice des fonctions d'interne et, à terme, avec l'exercice de la profession médicale. Par la présente requête, M. B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, d’enjoindre à l’université de le réinscrire et de mettre en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires afin de reprendre sa formation, dans les meilleurs délais, et à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’université de réexaminer sa situation. Sur l’urgence : 7. Eu égard, d’une part, à la situation de handicap du requérant, établie par les pièces du dossier, d’autre part, à la circonstance que le second semestre de la session 2025-2026 débute le lundi 4 mai 2026, et enfin, au temps minimum nécessaire au réexamen de la demande de dérogation exceptionnelle formée par le requérant, l’urgence doit être regardée comme établie. Sorbonne-Université n’est à cet égard pas fondée à soutenir que la décision attaquée n’est pas à l’origine de la situation de M. B... et ne fait que confirmer le refus d’inscription qui lui a été opposé le 30 octobre 2025, dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la décision du 10 février 2026 a prise en réponse à la demande de M. B... présentée sur le fondement de l’article R. 632-19 précité du code de l’éducation, qui permet précisément de déroger, en raison de la situation particulière de l’étudiant, aux délais réglementaires de validation de chacune des phases du troisième cycle des études de médecine. En effet, il résulte de l’instruction que M. B... n’a été informé de l’invalidation de sa phase socle que par un courrier du 24 octobre 2025 de l’ARS, alors que son dernier stage de cette phase socle avait été validé le 29 avril 2024, soit dix-huit mois auparavant, et qu’il avait été autorisé à s’inscrire en phase d’approfondissement à compter de mai 2024. Le courrier de l’ARS lui indiquait également qu’une dérogation de six mois lui avait été accordée sur le fondement de l’article R. 632-19 du code de l’éducation, afin de lui permettre de finaliser cette phase, et qu’il était invité à choisir un stage vacant. Le même jour, lui était adressée une attestation d’affectation, pour son quatrième semestre de la phase socle, à compter du 2 novembre 2025, au sein du service d’infectiologie de l’hôpital Diaconesses-Croix-Saint-Simon. Toutefois, par un courrier du 30 octobre 2025, Sorbonne-Université a informé M. B... que son inscription en phase socle pour l’année 2025-2026 ne pouvait être validée mais qu’il pouvait solliciter une dérogation exceptionnelle auprès de la présidente de l’université. Par un courriel du même jour, l’ARS l’informait que son affectation était retirée. Ces décisions successives, tardives, contradictoires et manifestement prises sans coordination entre l’ARS et Sorbonne-Université ont placé M. B... dans une situation de blocage administratif qui l’a conduit à solliciter la dérogation exceptionnelle dont il attaque aujourd’hui le refus, et dont Sorbonne Université ne saurait se prévaloir pour soutenir que l’urgence de sa situation n’est pas constituée. Sur l’atteinte à une liberté fondamentale : 8. Il résulte de l’instruction que, pour prendre la décision contestée du 10 février 2026 refusant la dérogation exceptionnelle que sollicitait M. B..., l’université s’est fondée sur les circonstances, d’une part, que sa phase socle n'avait pu être validée dans le délai réglementaire de deux ans, d’autre part qu’il avait rencontré de nombreuses difficultés au cours de ses stages, portant notamment sur « la communication et les relations professionnelles avec les patients, leurs familles et les équipes médicales » et ayant conduit à plusieurs suspensions et non-validations de stages « malgré les mesures de médiation et d’accompagnement mises en place », difficultés jugées incompatibles avec l'exercice des fonctions d'interne et, à terme, avec l'exercice de la profession médicale. 9. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B... a été diagnostiqué le 12 juillet 2023 d’un « trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle, nécessitant une aide » et s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une décision du 5 février 2025. Or, les reproches qui ont été formulés à son encontre dans les rapports de stage ayant conduit à ses suspensions conservatoires concernent pour la quasi-totalité son comportement et ses relations interpersonnelles et relèvent ainsi du handicap dont il est porteur, comme l’atteste le rapport produit le 14 avril 2026 par le psychiatre qui le suit et qui indique que ces difficultés « peuvent correspondre sur le plan clinique avec les conséquences du Trouble du Spectre de l'Autisme, à savoir des altérations qualitatives de la communication et de l'interaction sociale, associées à des comportements et activités restreints, répétitifs ou stéréotypés ». D’autre part, il résulte également de l’instruction que M. B... a cherché à plusieurs reprises, à partir du mois de février 2024, à contacter le service handicap santé étudiant de l’université afin de bénéficier d’un accompagnement, sans qu’une réponse claire ne lui soit donnée avant le 8 janvier 2026, où ce service lui a indiqué par courriel qu’il ne s’occupait pas des étudiants internes. Au demeurant, ni dans la décision attaquée ni en défense, l’université ne donne la moindre précision sur les mesures de médiation et d’accompagnement qui auraient été mises en œuvre pendant les périodes de stage, et dont M. B... conteste fermement l’existence. 10. Il résulte de ce qui précède qu’au vu de la situation particulière de M. B..., l’octroi d’une dérogation exceptionnelle ne pouvait lui être refusé pour les motifs rappelés ci-dessus. Le défendeur doit ainsi être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 11. Si, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner "toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (..) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale", il ne saurait sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une injonction de réinscription dans un cursus universitaire, une telle mesure ne présentant pas un caractère provisoire. Ainsi, les conclusions par lesquelles M. B... demande à ce qu’il soit enjoint à Sorbonne Université de le réinscrire pour l’année 2025-2026 ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, l’exécution de la présente ordonnance, eu égard à ses motifs, implique qu’il soit enjoint à Sorbonne Université de réexaminer la demande de dérogation exceptionnelle de M. B..., en tenant compte notamment de sa situation de handicap, des obligations d’accompagnement, rappelées au point 2, qui en découlent pour l’université à son égard et des avis du Dr D... A..., psychiatre à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, qui suit le requérant. Il y a lieu de fixer à quinze jours le délai dans lequel ce réexamen devra intervenir. Sur les frais liés à l’instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Sorbonne-Université la somme de 800 euros au profit de M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 10 février 2026 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à Sorbonne-Université de réexaminer la demande de dérogation exceptionnelle présentée par M. B... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sorbonne Université versera à M. B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Sorbonne Université. Fait à Paris, le 4 mai 2026. La juge des référés, Signé A. Baratin La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2613191_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel