TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2613200_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. C... D... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à Mme B... A..., Défenseure des droits, de se prononcer sur sa réclamation ayant conduit à la décision n° 1707076 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d’ordonner à Mme B... A..., Défenseure des droits, et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur ses réclamations du 29 juin 2025 concernant les difficultés rencontrées avec le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon suite à des refus illicites de procéder à la désignation d’avocats dans le cadre d’une procédure pénale, qui font obstacle à son accès au droit et à la justice ; 3°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans la présente instance ; 4°) à ce que la présidente du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ; 5°) de désigner en qualité d’observateur la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives afin qu’elle produise ses observations ; 6°) qu’il soit ordonné à la présidente du tribunal administratif de Paris de statuer sur l’objet de sa saisine ; 7°) d’attraire à l’instance la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives afin qu’ils se justifient de leurs comportements arbitraires et illicites consistant à lui refuser de manière manifestement discriminatoire un accès aux services publics ; 8°) à ce que la présidente du tribunal administratif de Paris ordonne la notification de l’ordonnance à intervenir à la Défenseure des droits, au ministre de la justice, à la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, ainsi qu’au doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris et celui de Lyon. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées ; - il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment à son droit d’accès au service public. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, de demandes auxquelles ils n’auraient pas répondu, M. D... ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre les dossiers au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. D... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D.... Fait à Paris, le 30 avril 2026. La juge des référés, Signé Stoltz-Valette La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2613200_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA