TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2613278_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, ensemble la décision du 26 mars 2026 par laquelle le préfet a maintenu sa décision du 3 mars 2026 ; 2°) d’enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de procéder au réexamen de sa demande d’habilitation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué M. B... pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (...).». Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. 3. Le présent litige relève du champ d’application de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... est employé comme agent de sécurité dans la zone aéroportuaire de Roissy - Charles-de-Gaulle. Dès lors, le lieu d’exercice de l’activité à l’origine du présent litige est situé dans l’emprise de cet aérodrome. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu des articles R. 221-3 et R. 312‑10 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la transmettre à ce dernier tribunal selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 30 avril 2026. Le président de formation de jugement, J-P. B...
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2613278_20260430
TA7530 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2613278_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel