TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2613340_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d’ordonner au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour sur le territoire français, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision empêche le renouvellement de son titre de séjour et que son document de circulation pour jeune mineur a expiré, le plaçant en situation irrégulière ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d’une erreur de droit, le dossier de sa demande de titre de séjour étant complet ; - elle est entachée d’une erreur de droit, son dossier devant être instruit malgré son incarcération ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît l’obligation légale d’instruire les demandes de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2612961 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien né le 26 avril 2027 et entré en France en 2011, a été mis en possession, en dernier lieu, d’un document de circulation pour jeune mineur. Le 17 novembre 2025, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision en date du 12 janvier 2026, le préfet de police a classé sa demande de titre de séjour sans suite au motif que l’intéressé était incarcéré. Par la requête susvisée, M. B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de suspendre l’exécution de la décision par laquelle sa demande de titre de séjour a été classée sans suite et d’ordonner au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L'article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. B... soutient que l’urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour et que le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière qui pourrait faire obstacle à cette présomption. Toutefois, M. B... n’était pas titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et ne peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence appréciée globalement, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 4 mai 2026. La juge des référés, A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2613340_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA