TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2613410_20260502
- Date
- 2 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B..., représenté par Me Humbert, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle le ministre du travail a autorisé la société Auxia à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) d’enjoindre à la société Auxia de le réintégrer dans ses effectifs ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est avérée dès lors qu’il est l’unique représentant du syndicat Force ouvrière dans son entreprise ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et au principe de participation des salariés ; - le principe du contradictoire a été méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire. 2. D’une part, les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. 3. D’autre part, la rupture du contrat de travail prend effet à compter de l’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié. Par suite, la décision administrative qui autorise le licenciement d’un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi. 4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la décision du ministre du travail du 23 février 2026 autorisant la société Auxia à licencier M. B..., cette dernière a envoyé au salarié le 2 mars 2026 une lettre lui notifiant son licenciement. Ainsi, par l’envoi de cette lettre, la décision administrative autorisant son licenciement a été entièrement exécutée à cette date. Il s’ensuit que, à la date de la présente ordonnance, la demande de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de cette décision est dépourvue d’objet. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 2 mai 2026. La juge des référés, Signé Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 mai 2026
Référence
ORTA_2613410_20260502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA