TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2613457_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, l’association A... Collectif ex-musulman, représentée par Mme A... C..., sa présidente, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au maire de Paris d’autoriser une projection artistique dans le cadre du festival « Apostasy day », le 22 aout 2026 de 22h30 à 00h30 sur le parvis de l’hôtel de ville ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours et de lui proposer un lieu alternatif ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que le calendrier d’organisation de l’événement lui impose des contraintes techniques et que le refus oral opposé par les services de la ville de Paris de permettre la tenue d’une projection sur son parvis, bloque l’organisation matérielle de l’événement ; - il est porté atteinte à sa liberté de réunion et d’association et à la liberté de conscience et d’expression artistique ; - la décision de refus est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - cette décision d’interdiction est disproportionnée, en l’absence de trouble à l’ordre public constitué par la projection prévue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L'article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, l’association A... Collectif ex-musulman soutient que la préparation de la projection artistique qu’elle organise dans le cadre du festival « Apostasy day » nécessite de réunir des moyens logistiques et humains en amont de l’événement et que le refus oral opposé par le maire de Paris à sa demande d’occupation du parvis de l’hôtel de ville constitue un facteur de blocage dans le cadre de cette organisation. Toutefois, alors que l’événement que l’association organise doit se tenir dans la soirée du 21 au 22 août 2026, la requérante ne produit aucun document de nature à établir qu’elle serait soumise à de telles contraintes organisationnelles. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures afin qu’elle prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, n’est pas démontrée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l’association A... Collectif ex-musulman ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, conformément à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association A... Collectif ex-musulman est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la l’association A... Collectif ex-musulman. Fait à Paris, le 5 mai 2026. Le juge des référés, signé V. B... La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2613457_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA