TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2613491_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme C... D... et M. A... E..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils B... E..., représentés par Me Soularue, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2026 par laquelle le directeur de l’école élémentaire Martel (10ème arrondissement de Paris) a pris une mesure de suspension de l’accès à l’école à l’encontre de leur fils B... pendant une durée de quatre jours à compter du lundi 4 mai à 8h30 ; 2°) d’ordonner la réintégration immédiate de leur fils au sein de l’établissement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pris effet lundi 4 mai à 8h30 et pour une durée de quatre jours ; - la décision en litige, en privant leur enfant de l’accès à l’établissement, entraîne une rupture brutale de son cadre scolaire et aggrave ses troubles comportementaux ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leur enfant et à son droit à l’égal accès à l’éducation ; la mise en œuvre d’un plan de continuité pédagogique, évoquée par le directeur de l’école, ne saurait pallier l’absence d’accès à l’établissement ; - la décision en litige méconnaît les dispositions des articles R. 411-10 et R. 411-1-1 du code de l’éducation dès lors que le comportement de leur enfant, qui a motivé la suspension de l’accès à l’établissement, n’était pas intentionnel et constitue une manifestation de sa pathologie et ne représente pas un risque caractérisé pour la santé et la sécurité des autres élèves ; cette décision, qui aurait dû être prise après avoir réuni l’équipe éducative, est irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». L’égal accès à l’instruction présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation : « Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l'élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l'école peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'établissement de l'élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours. (…) ». Par une décision du 23 avril 2026, le directeur de l’école élémentaire Martel à Paris (10ème arrondissement) a suspendu l’accès à l’établissement scolaire de l’enfant B... E..., âgé de 7 ans et demi, pour la période du 4 au 7 mai inclus, sur le fondement des dispositions du code de l’éducation citées au point 3. La décision précise qu’elle a été prise « suite aux incidents du vendredi 17 avril 2026 (…) et l’ensemble des incidents survenus depuis janvier 2026 » et que ces incidents « consistent en des comportements extrêmement violents et des propos tout aussi violents et parfois sexualisés tout au long de la journée du 17 avril, et à plusieurs reprises sur les quatre derniers mois. Ils constituent un risque pour la santé et la sécurité tant des autres élèves que des adultes ». La décision mentionne enfin que « cette suspension constitue [pour l’enfant] un temps de répit et de réflexion » et qu’un plan de continuité pédagogique pour la durée de la période de suspension d’accès à l’école sera communiqué le 4 mai 2026. Mme D... et M. E... agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant B... E..., font valoir, à l’appui de leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que la décision en litige prive ce dernier de son droit à l’éducation, entraîne une rupture brutale de son cadre scolaire et aggrave ses troubles comportementaux. Toutefois, cette décision, motivée par le comportement de l’enfant, qui ne constitue pas une sanction et présente un caractère conservatoire, est limitée à quatre jours, et n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la poursuite normale de la scolarité du jeune B... pour l’année en cours. Dans ces conditions, et en dépit des désagréments qu’une telle mesure est susceptible de causer, ni les énonciations de la requête ni les pièces versées au dossier ne sont de nature à caractériser en l’espèce une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Au demeurant, et en tout état de cause, les éléments évoqués par les requérants dans leur requête et les autres pièces du dossier, en particulier les certificats médicaux versés à l’instance, alors que les intéressés ont été conviés à une réunion lundi 4 mai à 9h30 avec l’équipe pédagogique et qu’un plan de continuité pédagogique destiné à leur enfant leur a été proposé, ne révèlent à l’évidence aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs. Enfin, si les requérants soutiennent que la décision de suspension d’accès en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence de réunion de l’équipe pédagogique préalablement à son édiction, un tel vice, à le supposer fondé, n’est pas de nature à caractériser une atteinte grave à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D... et M. E... en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... et M. E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... et M. A... E.... Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Paris. Fait à Paris, le 5 mai 2026. Le juge des référés, Signé V. GUIADER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2613491_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA