TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2613905_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 7 mai 2026, l’Union Syndicale Solidaires Paris, l’union départementale Confédération générale du travail de Paris, la Confédération nationale du travail - Région parisienne, le groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et le Nouveau Parti anticapitaliste - L’anticapitaliste, représentés par Me Crusoé et Me Ogier, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-00519 du 5 mai 2026 par lequel le préfet de police a décidé l’interdiction du rassemblement devant avoir lieu le vendredi 8 mai 2026 sur la place du Panthéon à Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre l’ensemble des mesures permettant de lever les obstacles empêchant l’organisation de ce rassemblement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que le rassemblement est prévu le 8 mai 2026 à 14h00, et implique nécessairement une phase préalable de montage à partir de 9h00 ;
- l’arrêté porte une atteinte grave à la liberté d’expression et à la liberté de manifester et est manifestement illégal dès lors qu’il est entaché d’erreurs de fait, d’erreurs d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre l’arrêté en litige n’est pas constituée ;
- les risques de trouble à l’ordre public sont caractérisés ;
- les forces de l’ordre sont déjà fortement mobilisées le 8 mai 2026.
Un mémoire en intervention présenté pour l’association La Ligue des droits de l’Homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, a été enregistré le 7 mai 2026. Elle conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête.
La présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. Guiader, premier conseiller, Mme Tichoux, première conseillère, et M. Sobry, premier conseiller, pour statuer sur la demande de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026 à 15h00, en présence de Mme Lancien, greffière d’audience :
- le rapport de M. Sobry, juge des référés ;
- les observations de Me Ogier, représentant les requérants ;
- et les observations des représentants du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. Eu égard à son objet, l’association La Ligue des droits de l’homme justifie d’un intérêt pour intervenir au soutien des conclusions de la requête. Son intervention est admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
3. Il résulte de ce qui sera dit ci-après que l’existence de risques d’atteinte à l’ordre public n’est pas telle qu’il y a urgence à maintenir, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, l’interdiction de la manifestation. Il suit de là que, eu égard à la proximité de la date de la manifestation interdite, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique (…) ». Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : « Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu (…) ».
5. Le respect de la liberté de manifestation et de réunion, qui ont le caractère de liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être conciliées avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation ou de la réunion, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
6. Par l’arrêté n° 2026-00519 du 5 mai 2026, le préfet de police a interdit le rassemblement prévu le 8 mai 2026 de 9h00 à 20h00 à Paris sur la place du Panthéon, déclaré par M. A... B... au nom de l’Union syndicale solidaires Paris avec le soutien de la CGT Paris, de la CNT-RP et du NPA-A, ayant pour objet d’organiser un « village contre l’extrême droite » ouvert entre 14h00 et 19h00, aux motifs, en premier lieu, que cette manifestation intervient dans un contexte politique très tendu incitant à l’affrontement entre groupes antagonistes d’ultra-droite et d’ultra-gauche ; en deuxième lieu, que l’objet même de ce rassemblement, inscrit dans le cadre plus large d’une mobilisation dite « antifasciste » les 8 et 9 mai, démontrerait « une volonté d’opposition directe » avec la mobilisation prévue de l’ultra-droite, en particulier celle du « Comité du 9 mai », créant ainsi un risque sérieux de troubles graves à l’ordre public, de propos appelant à la haine et à la discrimination et d’atteintes à la dignité de la personne humaine ; en dernier lieu, que les forces de sécurité intérieure seront particulièrement mobilisées le 8 mai 2026, notamment dans le cadre de la sécurisation de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 à Paris, outre leur mobilisation dans le cadre du plan Vigipirate relevé au stade « urgence attentat » depuis le 24 mars 2024.
7. En premier lieu, si le préfet de police se prévaut du contexte de recrudescence des violences entre groupuscules politiques radicaux, il ne résulte pas de l’instruction que les organisateurs de la manifestation devant se dérouler le 8 mai 2026 sur la place du Panthéon à Paris, dont le programme consiste en des conférences et des concerts, aient été impliqués dans les violences entre groupes antagonistes de l’ultra-gauche et de l’ultra-droite relevées par l’arrêté contesté.
8. En deuxième lieu, si le préfet de police fait valoir des risques de troubles à l’ordre public, de propos appelant à la haine et à la discrimination et d’atteintes à la dignité de la personne humaine qui résulteraient de l’opposition entre le rassemblement prévu le 8 mai 2026 sur la place du Panthéon à Paris et la mobilisation d’ultra-droite du « Comité du 9 mai » du lendemain, il résulte de l’instruction que de tels risques d’affrontement ne sont pas démontrés dès lors que les deux mobilisations ne sont pas prévues le même jour, étant relevé que le rassemblement en litige se distingue de la manifestation dite « antifasciste » envisagée le 9 mai 2026 à Paris concomitamment à celle du « Comité du 9 mai ».
9. En dernier lieu, le préfet de police soutient que les forces de l’ordre seront particulièrement mobilisées le vendredi 8 mai 2026 à Paris et en Ile-de-France en particulier dans le cadre de la sécurisation de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, ainsi que par les opérations de protection des personnes et des biens nécessitées par le plan Vigipirate porté au niveau « urgence attentat » depuis le 24 mars 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police ne serait pas en mesure, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la localisation des événements et manifestations prévues le 8 mai 2026, d’assurer le maintien de l’ordre public en prenant les mesures de nature à permettre d’éviter des affrontements entre des personnes de tendances politiques opposées et à garantir ainsi l’exercice de la liberté de manifestation.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. L’exécution de l’arrêté doit dès lors être suspendue en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. La suspension de l’arrêté n° 2026-00519 du préfet de police du 5 mai 2026 a pour effet d’autoriser le rassemblement prévu le 8 mai 2026 sur la place du Panthéon à Paris. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’Union Syndicale Solidaires Paris, à l’union départementale Confédération générale du travail de Paris, à la Confédération nationale du travail - Région parisienne, au groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et au Nouveau Parti anticapitaliste - L’anticapitaliste la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la Ligue des droits de l’Homme est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté n° 2026-00519 du préfet de police du 5 mai 2026 est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à l’Union Syndicale Solidaires Paris, à l’union départementale Confédération générale du travail de Paris, à la Confédération nationale du travail - Région parisienne, au groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et au Nouveau Parti anticapitaliste - L’anticapitaliste la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union Syndicale Solidaires Paris, à l’union départementale Confédération générale du travail de Paris, à la Confédération nationale du travail - Région parisienne, au groupe d’information et de soutien des immigré.e.s, au Nouveau Parti anticapitaliste - L’anticapitaliste et à la Ligue des droits de l’Homme.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
Les juges des référés,
signé
signé
signé
V. Guiader
J. Tichoux
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2613905_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel