TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2614501_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au Samu Social de Paris de supprimer la mesure administrative du 7 mai 2026, prise par son service qualité, qui vise à contrôler la circulation des résidents de l’hôtel Régence où il est hébergé, ainsi que sa famille, par l’émargement journalière d’une feuille de présence, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros ; 2°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice moral subi, résultant d’une atteinte à la vie privée et à une altération des conditions d’existence, en attribuant à chaque résident la somme de cinquante euros. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure contestée porte atteinte à la liberté de circulation sans être fondée sur une nécessité locale et en méconnaissance de tout cadre juridique et elle le prive, ainsi que les autres résidents, de déplacements professionnels de longue durée ou de loisirs prévus de longue date ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, corolaire de la liberté de circulation, et au principe fondamental de la liberté individuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Selon l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut ainsi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la ou les libertés fondamentales auxquelles il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. 3. En premier lieu, le service qualité du Samu social de Paris, en prenant le 7 mai 2026 la mesure contestée, qui consiste à relever, dans un tableau sur lequel figurent les occupants avec les numéros de chambre, la présence effective des personnes sur la nuit, la confirmation que l’ensemble des occupants a bien dormi à l’hôtel et le cas échéant, le nom des personnes absentes, porte sur une durée limitée, jusqu’au 17 mai 2026, et permet de vérifier la présence effective de l’ensemble des occupants, dans le cadre du suivi des ménages orientés au sein de l’hôtel Régence par le Samu social, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et de venir, la liberté de circulation, et au principe fondamental de la liberté individuelle. Au demeurant, le requérant qui soutient que la décision administrative contestée le priverait, ainsi que certains résidents, de déplacements professionnels de longue durée ou de loisirs prévus de longue date, ne l’établit pas par les pièces produites. Par suite, la demande de suppression de la mesure administrative précitée, présentée par M. A..., doit être rejetée. 4. En second lieu, eu égard à son objet, l’injonction de la requête qui tend à condamner l’Etat à verser à chaque résident la somme de cinquante euros en réparation du préjudice moral subi, n’est pas au nombre des mesures susceptibles d’être prononcées dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rappelés au point 2 de la présente ordonnance. Dès lors, cette conclusion est irrecevable et doit, comme telle, être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 13 mai 2026. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ORTA_2614501_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA