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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 janvier 2026, 25-70.022, Inédit
ECLI:FR:CCASS:2026:SO15001
Irrecevabilité de la demande d'avis
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Demande d'avis n°C 25-70.022 Juridiction : le conseil de prud'hommes de Nanterre FP6 Avis du 29 janvier 2026 n° 15001 D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Chambre sociale La Cour de cassation a reçu le 4 novembre 2025 une demande d'avis formée le 30 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant Mme [N] à la société Manpower France. La SARL Le Prado - Gilbert a déposé des observations écrites pour la société Manpower France. Énoncé de la demande d'avis 1. La demande est ainsi formulée : « Une salariée, dont le contrat a été rompu entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024 et qui n'a pas été avertie de son droit d'acquérir les congés payés durant ses arrêts de maladie non professionnelle, peut-elle réclamer une indemnité compensatrice de congés payés, huit ans après la rupture de son contrat de travail ? » Recevabilité de la demande d'avis 2. Selon l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. 3. Ce texte, qui a pour finalité le respect du principe de la contradiction préalablement à la transmission d'une demande d'avis à la Cour de cassation, vise à obtenir des parties et du ministère public leur avis sur l'utilité de poser une question de droit à la Cour de cassation et sur son contenu. 4. Il en résulte que les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu'il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans un délai fixé par le juge, sur la demande d'avis. A défaut, la demande d'avis est irrecevable. 5. En l'espèce, il ne résulte ni du jugement ni du dossier transmis à la Cour de cassation que le conseil de prud'hommes ait, préalablement à sa décision, avisé les parties et le ministère public de ce qu'il envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur le point de départ de la prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés. 6. Cette formalité n'ayant pas été accomplie et la notification de la décision de transmission, même invitant les parties et le ministère public à communiquer leurs conclusions et observations écrites, ne pouvant y suppléer, cette demande d'avis est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE D'AVIS Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 29 janvier 2026, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 21 janvier 2026 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Flores, président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, Mme Pontonnier, greffière de chambre ; Le présent avis est signé par la conseillère référendaire rapporteure, le président et la greffière de chambre. La conseillère référendaire rapporteure Le président La greffière de chambre ECLI:FR:CCASS:2026:SO15001
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