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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.877 21-16.879 21-16.880 21-16.881 21-16.882 21-16.883 21-16.884 21-16.885 21-16.886, Inédit
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01129
Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1129 F-D Pourvois n° D 21-16.877 F 21-16.879 H 21-16.880 G 21-16.881 J 21-16.882 K 21-16.883 M 21-16.884 N 21-16.885 P 21-16.886 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La caisse d'allocations familiales du [Localité 12], dont le siège est [Adresse 1], établissement public sous tutelle de l'Etat, a formé les pourvois n° D 21-16.877, F 21-16.879, H 21-16.880, G 21-16.881, J 21-16.882, K 21-16.883, M 21-16.884, N 21-16.885 et P 21-16.886 contre neuf jugements rendus le 18 mars 2021 par le conseil des prud'hommes de Lannoy, dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 2] (Belgique), 2°/ à Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 10], 6°/ à Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 3], 7°/ à Mme [S] [A], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5], 8°/ à Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 4], 10°/ au syndicat CGT des personnels de la CAF du [Localité 12], dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse d'allocations familiales du [Localité 12], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 21-16.877, F 21-16.879 à P 21-16.886 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lannoy, 18 mars 2021), rendus en dernier ressort, Mme [C] et huit autres salariées, employées à temps partiel par la caisse d'allocations familiales du [Localité 12] (la CAF), ont, avec le syndicat CGT des personnels de la CAF du [Localité 12] (le syndicat), saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un complément de congés mobiles, la convention collective applicable étant la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux jugements de dire que les congés mobiles ne sont pas proratisés en fonction du temps de travail, de le condamner à payer à chaque salariée un rappel de salaire au titre des congés mobiles, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et non-respect de la convention collective et de le condamner à payer au syndicat des dommages-intérêts en raison du non-respect de la convention collective, alors « que l'accord du 26 avril 1973, qui prévoit l'attribution aux salariés, de trois journées de congés mobiles par année, doit être combiné avec le principe d'égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps plein ; que pour apprécier le respect du principe d'égalité de traitement en matière de congés payés, il convient de tenir compte non seulement du décompte du droit à congé, mais aussi des modalités de décompte des congés pris ; que la CAF soutenait que, conformément à une circulaire de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, si, d'un côté, pour déterminer le droit à congé des salariés à temps partiel, elle procède à une proratisation du nombre de jours de congés en fonction du nombre de jours normalement travaillés par le salarié dans la semaine, d'un autre côté, elle n'impute les congés pris que sur les jours normalement travaillés par le salarié selon la répartition du travail prévue au contrat, et non sur l'ensemble des jours ouvrés dans l'entreprise ; qu'une telle pratique permet ainsi de conférer aux salariés à temps partiel les mêmes droits qu'aux salariés à temps plein, et non des droits à congés supérieurs ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la pratique de la proratisation n'était pas régulière et condamner la CAF à payer aux salariées un rappel d'indemnité de congés payés, qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle spécifique s'appliquant aux congés mobiles concernant les salariés à temps partiel, l'employeur ne peut réduire le nombre de jours de congés en fonction de la durée du travail ou de sa répartition dans la semaine, sans rechercher si cette proratisation, combinée avec l'imputation des jours de congés pris sur les seules journées normalement travaillées par le salarié à temps partiel, ne permettait pas, seule, de respecter le principe d'égalité de traitement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 de l'accord du 26 avril 1973, ensemble le principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 3123-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-5 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. 5. Selon l'article 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973, en dehors des congés exceptionnels et des congés annuels visés à l'article 38 de la convention collective, il est accordé chaque année aux agents des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, trois journées de congés mobiles pouvant être réparties soit en congés collectifs, notamment à l'occasion des ponts ou des fêtes locales, soit en congés individuels fractionnables par journée ou par demi-journée. 6. En l'absence de toute disposition conventionnelle spécifique s'appliquant aux jours de congés mobiles concernant les salariés à temps partiel, l'employeur n'est pas fondé à réduire le nombre des congés mobiles en fonction de la durée du travail des salariés. 7. Le conseil de prud'hommes, qui a énoncé que le salarié à temps partiel bénéficiait des droits reconnus au salarié à temps complet et retenu que les congés mobiles ne devaient pas être proratisés en fonction de la durée du travail du salarié et que l'employeur devait être condamné au paiement d'un rappel de salaire au titre des jours de congés mobiles dus, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles ni le principe de l'égalité de traitement, fait une exacte application de la loi. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief aux jugements de le condamner à verser à chacune des salariées des dommages-intérêts pour résistance abusive et non-respect de la convention collective, alors « que le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en se bornant à affirmer que les salariées avaient établi avec précision le retard de paiement des congés mobiles dus et, après avoir demandé la régularisation de sa situation, avaient dû saisir le juge pour faire valoir leurs droits, le conseil de prud'hommes n'a caractérisé ni la résistance abusive ou la mauvaise foi de la CAF, ni le préjudice distinct du retard subi par les salariées, privant ainsi ses décisions de base légale au regard des articles 1153 et 1382, devenus respectivement les articles 1231-6 et 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 10. Aux termes de ce texte, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 11. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et non-respect de la convention collective, les jugements retiennent que les salariées ont établi le retard de paiement des congés mobiles dus et, après avoir demandé la régularisation à leur employeur, ont dû recourir à la justice. 12. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement des créances, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 13. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif des jugements condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la CAF du [Localité 12] à payer à Mmes [C], [M], [T], [I], [D], [N], [Z], [E] et [J] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts les jugements rendus le 18 mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lannoy ; Remet, sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne Mmes [C], [M], [T], [I], [D], [N], [Z], [E] et [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CAF du [Localité 12] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'allocations familiales du [Localité 12], demanderesse aux pourvois n° D 21-16.877, F 21-16.879, H 21-16.880, G 21-16.881, J 21-16.882, K 21-16.883, M 21-16.884, N 21-16.885, P 21-16.886, PREMIER MOYEN DE CASSATION La CAF du [Localité 12] fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR dit que les congés mobiles n'étaient pas proratisés en fonction du temps de travail, de l'AVOIR condamnée à payer à chaque salariée un rappel de salaire au titre des congés mobiles, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et non-respect de la convention collective et de l'AVOIR condamnée à payer au syndical CGT des dommages et intérêts en raison du non-respect de la convention collective ; ALORS QUE l'accord du 26 avril 1973, qui prévoit l'attribution aux salariés, de trois journées de congés mobiles par année, doit être combiné avec le principe d'égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps plein ; que pour apprécier le respect du principe d'égalité de traitement en matière de congés payés, il convient de tenir compte non seulement du décompte du droit à congé, mais aussi des modalités de décompte des congés pris ; que la CAF du [Localité 12] soutenait que, conformément à une circulaire de l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale, si, d'un côté, pour déterminer le droit à congé des salariés à temps partiel, elle procède à une proratisation du nombre de jours de congés en fonction du nombre de jours normalement travaillés par le salarié dans la semaine, d'un autre côté, elle n'impute les congés pris que sur les jours normalement travaillés par le salarié selon la répartition du travail prévue au contrat, et non sur l'ensemble des jours ouvrés dans l'entreprise ; qu'une telle pratique permet ainsi de conférer aux salariés à temps partiel les mêmes droits qu'aux salariés à temps plein, et non des droits à congés supérieurs ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la pratique de la proratisation n'était pas régulière et condamner la CAF du [Localité 12] à payer aux salariées un rappel d'indemnité de congés payés, qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle spécifique s'appliquant aux congés mobiles concernant les salariés à temps partiel, l'employeur ne peut réduire le nombre de jours de congés en fonction de la durée du travail ou de sa répartition dans la semaine, sans rechercher si cette proratisation, combinée avec l'imputation des jours de congés pris sur les seules journées normalement travaillées par le salarié à temps partiel, ne permettait pas, seule, de respecter le principe d'égalité de traitement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 de l'accord du 26 avril 1973, ensemble le principe d'égalité de traitement. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE La CAF du [Localité 12] fait grief aux jugements attaqués de l'AVOIR condamnée à verser à chacune des salariés des dommages et intérêts pour résistance abusive et non-respect de la convention collective ; ALORS QUE le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en se bornant à affirmer que les salariées avaient établi avec précision le retard de paiement des congés mobiles dus et, après avoir demandé la régularisation de sa situation, avaient dû saisir le juge pour faire valoir leurs droits, le conseil de prud'hommes n'a caractérisé ni la résistance abusive ou la mauvaise foi de la CAF du [Localité 12], ni le préjudice distinct du retard subi par les salariées, privant ainsi ses décisions de base légale au regard des articles 1153 et 1382, devenus respectivement les articles 1231-6 et 1240 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2022:SO01129
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