← CodexAI/

SIREN 413 436 353

SIREN

ECIMAGE

413 436 353 MAGNY-LE-HONGRE

11 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)

Score de risque légal

31

Risque faible

11 décision(s) · activité judiciaire notable, aucun incident majeur.

Recevoir les alertes pour ce SIREN

Email automatique dès qu'une nouvelle décision mentionne ce SIREN.

Créer une alerte

Décisions mentionnant ce SIREN

Cour d'Appel

5fdb33055e7d6d09b1d76ea0

Résumé IA non encore généré — voir la décision →

29 mars 2019

Voir →

Cour d'Appel

5fdb33055e7d6d09b1d76ea1

Résumé IA non encore généré — voir la décision →

29 mars 2019

Voir →

Cour d'Appel

5fdb33065e7d6d09b1d76ea2

Résumé IA non encore généré — voir la décision →

29 mars 2019

Voir →

Cour d'Appel

5fdb33065e7d6d09b1d76ea3

Résumé IA non encore généré — voir la décision →

29 mars 2019

Voir →

Cour d'Appel

5fdb33065e7d6d09b1d76ea4

Résumé IA non encore généré — voir la décision →

29 mars 2019

Voir →

Cour d'Appel

5fdb33075e7d6d09b1d76ea5

DÉFAVORABLE

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Sens, sauf en ce qui concerne certaines condamnations. Elle a déclaré la société Prophal représentée par son liquidateur judiciaire et la Banque populaire Rives de Paris responsables in solidum du préjudice subi par les acquéreurs en raison du retard de livraison. Elle a condamné la Banque populaire Rives de Paris à payer les dommages-intérêts et à financer les travaux nécessaires à l'achèvement de l'appartement. Elle a également réparti les responsabilités entre la société Prophal (60%) et la Banque populaire Rives de Paris (40%). Enfin, elle a condamné in solidum les parties à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

29 mars 2019

Voir →

Cour d'Appel

5fdb33075e7d6d09b1d76ea6

Résumé IA non encore généré — voir la décision →

29 mars 2019

Voir →

Cour d'Appel

5fdb33085e7d6d09b1d76ea7

DÉFAVORABLE

La Cour confirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Sens. Elle déclare la société Prophal représentée par son liquidateur judiciaire et la Banque populaire Rives de Paris responsables in solidum du préjudice subi par les acquéreurs en raison du retard de livraison de l'appartement. Elle condamne la Banque populaire Rives de Paris à payer des dommages-intérêts aux acquéreurs et fixe ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Prophal. La société Prophal est tenue de garantir la banque à concurrence de 60% des sommes mises à sa charge. La Cour condamne également la banque à financer les travaux nécessaires à l'achèvement de l'appartement. Elle rejette les autres demandes et condamne in solidum les parties aux dépens.

29 mars 2019

Voir →

Cour d'Appel

5fdb33085e7d6d09b1d76ea8

Résumé IA non encore généré — voir la décision →

29 mars 2019

Voir →

Cour d'Appel

5fdb33095e7d6d09b1d76ea9

Résumé IA non encore généré — voir la décision →

29 mars 2019

Voir →

Cour d'Appel

5fdb33095e7d6d09b1d76eaa

DÉFAVORABLE

La Cour confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne in solidum la société Prophal et la banque à payer 20 000 euros de dommages-intérêts et ordonne la livraison sous astreinte. Statuant à nouveau, elle déclare la société Prophal et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS responsables in solidum du préjudice subi par les acquéreurs en raison du retard de livraison. Elle condamne la banque à payer 20 000 euros de dommages-intérêts arrêtés au 30 avril 2017 et 500 euros mensuels du 1er mai 2017 jusqu'à la livraison, ces sommes étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Prophal. Elle déclare la société Prophal tenue de garantir la banque à concurrence de 60 % des sommes mises à sa charge et condamne la banque à financer les travaux nécessaires à l'achèvement de l'appartement. Elle rejette les autres demandes et condamne in solidum les parties aux dépens et à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

29 mars 2019

Voir →