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SIREN 517 715 637

SIREN

517 715 637

517 715 637

2 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)

Score de risque légal

10

Risque très faible

2 décision(s) · aucune issue défavorable identifiée.

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Décisions mentionnant ce SIREN

Cour de Cassation

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00931

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14 septembre 2022

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Cour d'Appel

5fd973b5a88b6560f3178852

DÉFAVORABLE

La Cour d’appel a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, a déclaré l’appel recevable, a déclaré recevables les demandes du salarié, a requalifié les contrats de mission en CDI à compter du 26 novembre 2012 à l’égard de la SASU Chantiers Modernes Construction et du 2 septembre 2013 à l’égard de la SAS Sovitrat 14, a condamné la SASU Chantiers Modernes Construction à verser au salarié une indemnité de requalification de 2 464,86 €, les indemnités de préavis (4 929,72 €), de congés payés (492,97 €), d’indemnité légale de licenciement (1 109,18 €) et de dommages‑intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 000 €), a condamné in solidum la SAS Sovitrat 14 à payer, à due concurrence, 2 464,86 € d’indemnité compensatrice de préavis, 246,48 € de congés payés, 725,23 € d’indemnité de licenciement et 9 807,69 € de dommages‑intérêts, a ordonné à la SASU Chantiers Modernes Construction de remettre au salarié les fiches de paie, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail dans un délai de deux mois, a ordonné le remboursement in solidum aux deux sociétés à Pôle Emploi des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, a rejeté la demande d’astreinte et de régularisation des salaires, primes, intéressement et participation, et a condamné in solidum les deux sociétés à payer au salarié 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.

29 janvier 2020

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