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SIREN 925 093 155

SIREN

925 093 155

925 093 155

8 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)

Score de risque légal

20

Risque faible

8 décision(s) · activité judiciaire notable, aucun incident majeur.

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Décisions mentionnant ce SIREN

Cour d'Appel

63d37ab0d1bc2605de4b4ac5

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26 janvier 2023

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Cour d'Appel

5fd909b6161223a247f5451c

DÉFAVORABLE

La Cour d’appel a déclaré irrecevable la demande du salarié portant sur le rappel de la prime STIP de l’année 2008, tout en déclarant non prescrite et donc recevable la demande relative au rappel de la prime STIP de l’année 2010. Elle a débouté le salarié de la demande de perte de chance et de la demande de communication des bulletins de salaire. Elle a également déclaré irrecevable la demande de l’employeur visant à déclarer irrecevables les conclusions du salarié. Le surplus des demandes du salarié et de l’employeur a été débouté. Le salarié a été condamné aux dépens de première instance et d’appel.

30 juin 2020

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Cour d'Appel

5fd909b6161223a247f5451d

DÉFAVORABLE

La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, sauf en ce qu’elle a confirmé la non‑prescription et la recevabilité de la demande du salarié relative au rappel de la prime STIP de l’année 2010. Elle a déclaré irrecevable la demande du salarié portant sur le rappel de la prime STIP de l’année 2008, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes restantes, a débouté l’employeur de ses demandes, a refusé d’ordonner la production des bulletins de salaire sollicités par le salarié, et a condamné le salarié aux dépens de première instance et d’appel.

30 juin 2020

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Cour d'Appel

5fd909b6161223a247f5451f

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2020 par la Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale. Le contenu détaillé de la solution n'est pas disponible dans le document transmis.

30 juin 2020

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Cour d'Appel

5fd909b6161223a247f54520

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2020 par la Cour d'appel de Grenoble, statuant sur l'appel de la décision du Conseil de Prud'hommes de Valence du 09 octobre 2018.

30 juin 2020

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Cour d'Appel

5fd909b6161223a247f54521

Confirmation du jugement entrepris : le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai d'un mois entre l'entretien préalable initial et la notification du licenciement, le report des entretiens n'étant pas justifié par l'employeur.

30 juin 2020

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Cour d'Appel

6253caeebd3db21cbdd8c78b

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10 décembre 2007

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Cour d'Appel

6253c8c1bd3db21cbdd862e5

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11 mars 2002

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