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SIREN 942 281 114

SIREN

942 281 114

942 281 114

97 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)

Score de risque légal

69

Risque modéré

97 décision(s) · 6 issue(s) défavorable(s) identifiée(s).

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Décisions mentionnant ce SIREN(affichage des 20 plus récentes sur 97)

Cour d'Appel

5fcaa70bdb85f79de8cb3336

L'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 3 juillet 2020 statue sur les différentes prétentions du salarié en matière de rappels de salaires, travail dissimulé et validité des clauses contractuelles selon les dispositions de la convention collective Syntec applicable.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa70cdb85f79de8cb3338

L'arrêt a été rendu le 3 juillet 2020 par la Cour d'appel de Lyon. Les termes précis de la solution ne sont pas détaillés dans l'extrait fourni, qui présente l'en-tête et la procédure de l'affaire.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa70cdb85f79de8cb3339

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement déféré et l'infirme en toutes ses autres dispositions. Elle juge que la convention de forfait stipulée au contrat est inopposable au salarié et condamne l'employeur à lui payer des sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une prime de vacances. Elle condamne également l'employeur à verser 1 000 € au salarié au titre de la clause de non-concurrence déguisée. Les syndicats intervenants obtiennent chacun 50 € en réparation de leur préjudice pour atteinte à l'intérêt collectif. L'employeur est condamné aux dépens d'appel.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa70cdb85f79de8cb333a

L'arrêt est rendu le 3 juillet 2020 par la chambre sociale B de la cour d'appel de Lyon. La décision statue sur les prétentions de la salariée concernant les heures supplémentaires, congés payés, travail dissimulé et régularisation des droits à jours de repos.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa70cdb85f79de8cb333b

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement déféré et l'infirme en d'autres dispositions. Elle déclare la convention de forfait inopposable au salarié et condamne l'employeur à payer des sommes au salarié au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une prime de vacances. Elle condamne également l'employeur à verser des dommages et intérêts au salarié pour la clause de non-concurrence déguisée. La cour confirme le rejet de la demande de travail dissimulé et la compensation des condamnations. Elle condamne l'employeur à remettre des documents rectifiés au salarié et alloue des sommes aux syndicats intervenants.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa70ddb85f79de8cb333d

L'arrêt statue sur les demandes de rappels de salaires, la validité de la clause de loyauté et les dommages et intérêts associés, confirmant partiellement ou infirmant partiellement la décision de première instance selon l'examen des éléments contractuels et du droit applicable.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa70ddb85f79de8cb333e

L'arrêt de la cour d'appel du 3 juillet 2020 tranche les différends relatifs aux rappels de salaires, aux dommages et intérêts pour travail dissimulé et préjudice causé par l'exécution fautive du contrat, ainsi qu'à la validité de la clause de loyauté litigieuse.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa70ddb85f79de8cb333f

La Cour d'appel de Lyon a rendu un arrêt contradictoire le 3 juillet 2020 mettant à disposition la décision au greffe. L'arrêt statue sur les obligations de la société concernant les rappels de salaires, congés payés, primes et régularisation des jours JNT/RTT.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa70ddb85f79de8cb3340

DÉFAVORABLE

La Cour d’appel a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes sur la plupart des points, mais l’a infirmé sur plusieurs dispositions. Elle a déclaré prescrite l’action en paiement des heures supplémentaires pour les mois de janvier et février 2011, a jugé la convention de forfait inopposable au salarié et a condamné l’employeur à lui verser 3 532,17 € au titre des heures supplémentaires, 353,22 € au titre des congés payés et 35,32 € au titre de la prime de vacances, avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2016. Elle a déclaré prescrite et donc irrecevable l’action en responsabilité civile fondée sur la clause de loyauté, confirmant le rejet du travail dissimulé et du non‑maintien du salaire pendant le congé maternité. Elle a maintenu la compensation des condamnations, la condamnation aux dépens, et a ordonné à l’employeur de remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi dans un délai de deux mois. Elle a révisé les dommages‑intérêts accordés aux syndicats à 50 € chacun, tout en confirmant les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile pour les parties. En somme, la décision confirme le jugement en partie, l’infirme sur la prescription de certaines demandes et précise les sommes à verser.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa70ddb85f79de8cb3341

DÉFAVORABLE

La Cour d’appel confirme le jugement de première instance en déclarant nulle la convention de forfait horaire et en condamnant l’employeur à payer au salarié les rappels de salaire pour heures supplémentaires (12 345,74 €) et les congés payés y afférents (1 234,57 €), ainsi qu’à remettre les bulletins de salaire rectifiés, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi dans un délai de deux mois. Elle confirme le rejet des demandes de dommages‑intérêts du salarié au titre des heures supplémentaires et de la clause de loyauté, mais confirme la nullité de la clause de loyauté (clause de non‑concurrence déguisée) et condamne l’employeur à verser au salarié 1 000 € de dommages‑intérêts pour la restriction de sa recherche d’emploi, avec intérêts légaux. Elle confirme la compensation des condamnations, le paiement des dépens et l’attribution de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au salarié (pour l’ensemble de la procédure). Elle accorde aux syndicats intervenants 50 € chacun au titre de l’article 700 et 50 € de dommages‑intérêts pour l’intérêt collectif. Elle déclare irrecevables les demandes tendant à condamner la société Altran Lab solidairement avec l’employeur.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa70ddb85f79de8cb3342

DÉFAVORABLE

Confirmation du jugement du conseil de prud’hommes : l’appel de l’employeur est rejeté, la convention de forfait horaire est déclarée nulle, le salarié obtient les rappels de salaire et les indemnités de congés payés, la clause de loyauté est reconnue comme une clause de non‑concurrence abusive et est déclarée nulle, le salarié reçoit 1 000 € de dommages‑intérêts pour le préjudice lié à cette clause, l’employeur est condamné à remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés, les dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’employeur, les demandes de l’employeur relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé et au non‑maintien du salaire pendant l’arrêt maladie sont rejetées, ainsi que les demandes des syndicats au-delà de 50 € chacun.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa70ddb85f79de8cb3343

L'arrêt a été rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon en tant qu'arrêt contradictoire, reprenant ou modifiant la décision du conseil de prud'hommes sur les demandes de rappels de salaires et autres rétributions.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa70edb85f79de8cb3344

L'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 juillet 2020 statue sur les demandes de rappels de salaires, dommages et intérêts et sur la validité de la clause de loyauté, selon les dispositions de la convention collective Syntec applicable et du droit du travail français.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa77120ab969e4b770af2

L'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 juillet 2020 statue sur les demandes du salarié relatives aux rappels de salaires, heures supplémentaires, congés payés et dommages et intérêts pour travail dissimulé et exécution fautive du contrat de travail.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa77120ab969e4b770af3

La décision du conseil de prud'hommes du 30 novembre 2017 a été examinée en appel. L'arrêt de la cour d'appel du 3 juillet 2020 a statué sur les prétentions du salarié concernant les rappels de salaires, dommages et intérêts, et la clause contractuelle.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa77120ab969e4b770af4

La décision de première instance est confirmée sur les points essentiels concernant les droits du salarié relatifs aux rappels de salaires et congés payés. Les modalités exactes de la requalification de la clause contractuelle sont précisées conformément à la jurisprudence applicable.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa77120ab969e4b770af6

DÉFAVORABLE

La Cour d’appel confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’elle reconnaît que la convention de forfait est inopposable au salarié et que la clause de loyauté est une clause de non‑concurrence déguisée abusive. Elle condamne l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes : 2 056,56 € au titre des heures supplémentaires, 205,66 € au titre des congés payés afférents, 20,57 € de prime de vacances, ainsi que 1 000 € pour le préjudice lié à la clause de non‑concurrence, avec intérêts légaux. Elle ordonne la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi dans un délai de deux mois, sans astreinte. Elle impose au salarié le remboursement de 2 375,67 € au titre des jours RTT perçus indûment. Elle accorde aux syndicats intervenants 50 € de dommages‑intérêts et 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile chacun, confirme le versement de 200 € au salarié au titre de l’article 700, et condamne l’employeur aux dépens d’appel.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa77120ab969e4b770af7

L'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 3 juillet 2020 statue sur les prétentions des parties concernant les conditions de la démission et les droits y afférents en application de la convention collective Syntec applicable.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa77120ab969e4b770af8

La Cour d'Appel statue sur les demandes de rappels salariaux et de dommages et intérêts en fonction de la preuve des heures supplémentaires effectuées et du caractère fautif de l'exécution du contrat. La clause de loyauté est examinée au regard de sa validité contractuelle.

3 juillet 2020

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Cour d'Appel

5fcaa77220ab969e4b770afa

Le document fourni ne contient que l'en-tête et l'exposition du litige sans la décision finale de la cour d'appel. La solution n'est donc pas disponible dans le texte transmis.

3 juillet 2020

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