Texte de l'article
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelle 1
Echelle 2
8e échelon
- après 5 ans
11e échelon
- entre 1 et 5 ans
10e échelon
- jusqu'à 1 an
9e échelon
7e échelon:
- après 1 an
9e échelon
- jusqu'à 1 an
8e échelon
6e échelon:
- après 1 an
8e échelon
- jusqu'à 1 an
7e échelon
5e échelon:
- après 2 ans
7e échelon
- jusqu'à 2 ans
6e échelon
4e échelon
- après 2 ans
6e échelon
- jusqu'à 2 ans
5e échelon
3e échelon
- après 2 ans
5e échelon
- jusqu'à 2 ans
4e échelon
2e échelon
- après 1 an
3e échelon
- jusqu'à 1 an
2e échelon
1er échelon :
- après 1 an
2e échelon
jusqu'à 1 an
1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret qui ont appartenu au corps des agents des services hospitaliers régi par le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 et à un des corps régis par les dispositions d'un des statuts particuliers figurant en annexe au présent décret, à l'exception de ceux ayant appartenu aux grades d'ouvriers professionnels de 1re et 3e catégories relevant du décret n° 75-887 du 23 septembre 1975, seront révisées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.