Texte de l'article
I. - Les fonctionnaires détachés et nommés dans les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 5 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 susvisé ainsi que les directeurs généraux des services techniques recrutés en application de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans les conditions suivantes :
SITUATION
ANCIENNETE
Ancienne
Nouvelle
Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de plus de 400 000 hbts.
Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de plus de 400 000 hbts.
3e échelon avec ancienneté égale ou supérieure à 3 ans
5e échelon
Sans ancienneté
3e échelon avec ancienneté inférieure à 3 ans
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 150 à 400 000 hbts.
Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 150 à 400 000 hbts.
8e échelon avec ancienneté égale ou supérieure à 3 ans
8e échelon
Sans ancienneté
8e échelon avec ancienneté inférieure à 3 ans
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1an
6e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 80 à 150 000 hbts.
Directeur général des services techniques des communes et des établissements publics à fiscalité propre de 80 à 150 000 hbts.
8e échelon avec ancienneté égale ou supérieure à 3 ans
9e échelon
Sans ancienneté
8e échelon avec ancienneté inférieure à 3 ans
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise II. - Après leur reclassement dans les conditions prévues au I ci-dessus, les directeurs généraux des services techniques titulaires du grade d'ingénieur territorial en chef peuvent demander, s'ils y ont intérêt, à être reclassés dans leur emploi fonctionnel dans les conditions fixées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 susvisé.