Texte de l'article
Les étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une carte de résident ordinaire ou d'une carte de résident privilégié ou détiennent l'une de ces cartes et un titre de travail dont l'échéance est antérieure à celle de l'un ou l'autre de ces titres de séjour reçoivent de plein droit une carte de résident à la première échéance de l'un de ces titres de séjour ou de travail. Dans l'attente de cette échéance, ils bénéficient des droits attachés à la possession de la carte de résident.