Texte de l'article
Lorsqu'il s'agit de récompenses accordées à la suite d'une exposition ou d'un concours dans l'un des pays avec lesquels il existe une convention diplomatique, conformément à l'article 2, paragraphe 7, de la loi du 8 août 1912, et que le ministre des affaires étrangères a reçu, soit sur sa demande, soit d'office de la part du gouvernement étranger, la liste desdites récompenses, il la notifie au ministre du commerce et de l'industrie qui la transmet à l'office national de la propriété industrielle. Il y joint la convention diplomatique établissant la dispense réciproque de l'enregistrement des récompenses industrielles conclue entre la France et ce pays étranger, ainsi que les documents remis par le pays étranger, à titre d'échange, en exécution de l'article 2, paragraphe 7, de la loi du 8 août 1912. Mention de la modification est faite sur un registre spécial.