Texte de l'article
Les cessionnaires ou successeurs de fonds de commerce ayant obtenu des récompenses accordées antérieurement à la loi du 8 août 1912, et les cessionnaires de produits récompensés antérieurement à ladite loi, doivent, avant tout usage industriel ou commercial, faire procéder à l'enregistrement de la récompense et à la déclaration de la cession ou transmission auxquels ils sont tenus aux termes des articles 13, paragraphes 2 et 3 de ladite loi, dans les formes et suivant les prescriptions édictées par les titres Ier et III du présent règlement.