LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 29 > 73
Décisions mentionnant Article 324 AL — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
L’affaire Jacques Lapierre c. Le Procureur Général du Québec et al. devant la Cour d’appel — Commentaire d’arrêt
L’auteur analyse le jugement de la Cour d’appel dans l’affaire Jacques Lapierre c. Le Procureur Général du Québec et al. Le jugement porte sur la question de la responsabilité de l’État qui organise un programme gratuit de vaccination facultative pour la population.
Traité théorique et pratique des taxes fiscales : (droits de timbre, de transmission et impôt sur le revenu) établies sur les valeurs mobilières françaises et étrangères... / par M. Al. Primot,..
Avec mode texte
Pollution de rivière par des rejets d'hydrocarbures en provenance de cuves de stockage appartenant à un transporteur routier. Atteinte à la faune piscicole, destruction d'invertébrés et de frayères. Dommage directement causé par les rejets de gasoil. Responsabilité du propriétaire des cuves en tant que gardien (art. 1384, al. 1er du Code civil). Faute d'un tiers. Exonération de responsabilité (non). Erreur de livraison. Appel en garantie du fournisseur du gasoil. Erreur du préposé. Responsabilité du commettant (art. 1384, al. 5 du Code civil) [oui]. Faute de surveillance du propriétaire lors de la livraison. Faute en liaison directe avec la réalisation du dommage. Partage de responsabilité. Indemnisation du préjudice. Méthode de calcul. Tribunal d'instance d'Angers, 27 juin 1996. Fédération départementale de pêche du Maine et Loire c/ Transports Joliivet et Transports Margas. Avec note
comm
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00799
projet de loi portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts
Seguin Denis. Pollution de rivière par des rejets d'hydrocarbures en provenance de cuves de stockage appartenant à un transporteur routier. Atteinte à la faune piscicole, destruction d'invertébrés et de frayères. Dommage directement causé par les rejets de gasoil. Responsabilité du propriétaire des cuves en tant que gardien (art. 1384, al. 1er du Code civil). Faute d'un tiers. Exonération de responsabilité (non). Erreur de livraison. Appel en garantie du fournisseur du gasoil. Erreur du préposé. Responsabilité du commettant (art. 1384, al. 5 du Code civil) [oui]. Faute de surveillance du propriétaire lors de la livraison. Faute en liaison directe avec la réalisation du dommage. Partage de responsabilité. Indemnisation du préjudice. Méthode de calcul. Tribunal d'instance d'Angers, 27 juin 1996. Fédération départementale de pêche du Maine et Loire c/ Transports Joliivet et Transports Margas. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°2, 1997. pp. 233-239.