Texte de l'article
Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes : Lotions au pétrole ; Lotions détersives ; Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ; Teintures ; Fixateurs pour les cheveux ; Brillantines deux corps ; Shampooings ; Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ; Vernis ; Rouges liquides ; Dépilatoires ; Fards ; Eaux dentifrices ; Produits de permanente pour cheveux ; Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).