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Codes de loi›Code général des impôts›Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Première Partie : Impôts d'État›Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Section II : Les tarifs et leur application›VI : Mutations à titre gratuit›B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit›1 : Dispositions communes aux successions et aux donations›a : Biens mobiliers›758

Article 758

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 31 > 03

Code général des impôts
En vigueurDepuis le 1 janvier 2005
Légifrance
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Texte de l'article

Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764 , 767 à 770 et 773 à 776 bis.

Articles cités dans le texte

Article 764

Décisions citant cet article

1 724 décisions liées

Décisions mentionnant Article 758 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00552

15 mai 2012
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00068

19 janvier 2010
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00736

9 juillet 2013
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2007:CO01069

9 octobre 2007
CC

comm

61372270cd580146773fd07e

16 mai 1995
CC

comm

613720c1cd580146773ee1cf

22 novembre 1988
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