Texte de l'article
Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 1er donnent lieu au versement d'un intérêt dont le taux est égal à celui que produisent, au jour de la demande de crédit, les obligations émises par la Caisse nationale de l'industrie ou la Caisse nationale des banques en échange des titres de sociétés nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est divisé par :