Texte de l'article
1. Le certificat est délivré par le service des douanes : - lors de l'importation d'essence et de supercarburant contenant de l'alcool éthylique ; - à l'issue des opérations de dénaturation effectuées dans les conditions définies aux chapitres II et III. 2. Il est établi au nom des personnes habilitées à mettre à la consommation du supercarburant et de l'essence. 3. Il est incessible.