Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent. Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente. Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.
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Décisions mentionnant Article R*415-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.