Texte de l'article
Pour l'application de l'article 1648 B bis du code général 1° Le potentiel fiscal d'une commune visé aux III et IV de l'article 1648 B bis précité est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du code des communes. Le potentiel fiscal d'une commune, visé au V de ce même article, est déterminé par application du taux moyen national d'imposition à la taxe professionnelle aux bases communales de la taxe professionnelle servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts " ;