Texte de l'article
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les biens mobiliers incorporels autres que ceux mentionnés aux articles 13 et 14 et les droits et obligations des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, y compris les droits réels immobiliers, sont transférés par accord amiable entre les nouvelles collectivités à l'une d'entre elles ou à une institution interdépartementale.