Texte de l'article
Sont considérés comme relevant de la flotte de pêche côtière les navires armés à la pêche dont la longueur hors tout est inférieure à : 16 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Manche, de la mer du Nord et de l'Atlantique ; 18 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Méditerranée ; 12 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions de l'outre-mer.