Texte de l'article
Les agents visés à l'article précédent doivent avoir été en fonctions au 1er novembre 1989 dans l'une des collectivités ou l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée pour prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de croissance.