Texte de l'article
Les agents non titulaires occupant un emploi qui peut donner droit à la perception d'une rémunération principale d'un montant inférieur ou égal à celui du traitement que perçoit un agent classé au 8° échelon du groupe II pourront, nonobstant les dispositions statutaires contraires, être titularisés dans un emploi soit du groupe I, soit du groupe II selon le classement de l'emploi qu'ils occupent.