Texte de l'article
La commission constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait méconnu les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 17 de la loi du 23 octobre 1984 susvisée en exerçant une fonction incompatible avec sa qualité de membre de la commission ou qui se trouverait empêché d'exercer sa mission par suite d'une incapacité physique permanente.