Texte de l'article
Le taux unitaire de la vacation prévu par l'article 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit : Président : 116 F. Assesseur : 96 F. Les présidents et les assesseurs perçoivent chacun une vacation par séance effectivement tenue d'une durée au moins égale à trois heures. Dans le cas contraire, plusieurs séances peuvent être groupées pour l'attribution de la vacation.