Texte de l'article
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté
Echelons
Classe exceptionnelle
Echelon unique
9e
Classe normale
8e
8e
7e
Egale ou supérieure à 3 ans
8e
7e
Inférieure à 3 ans
7e
6e
Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois
7e
6e
Inférieure à 2 ans 6 mois
6e
5e
Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois
6e
5e
Inférieure à 2 ans 6 mois
5e
4e
Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois
5e
4e
Inférieure à 2 ans 6 mois
4e
3e
3e
2e
2e
1er
1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.